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Article D403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D403 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.

Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.