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Article D383 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D383 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique.