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Article D378 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D378 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 376 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.