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Article D247 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D247 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les horaires fixés par le règlement intérieur doivent tenir compte de la nécessité d'accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente. Les deux principaux repas doivent être espacés d'au moins six heures et la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures.