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Article D231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.