Article D186 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D186 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles R. 57-8-8 et suivants et D. 403 et suivants.