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Article D178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter.

Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.