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Article D176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D176 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.

Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux de grande instance, un rapport sur l'application des peines.