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Article D144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

A l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.