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Article D92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.