Dans la limite de l'enveloppe budgétaire correspondant au produit du montant moyen de l'indemnité de fonction de chaque grade par l'effectif de ce grade, la part variable, telle que définie à l'article 2 du décret du 28 mai 1997 susvisé, est affectée de coefficient de modulation dans la limite des valeurs suivantes :
― agents de catégorie A : 2 ;
― agents de catégorie B et C : 1,5.