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Article D52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.

Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article R. 57-5, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.

Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus.