Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)


I. ― Les candidats admis aux concours prévus aux 1° et a du 2° du I de l'article 5 sont nommés contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
La nomination en qualité de contrôleur stagiaire d'un candidat inscrit sur une liste complémentaire ne peut être prononcée au-delà d'un délai d'un mois suivant la date de début de la période de formation des stagiaires.
II. ― Le contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectué. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.
III. ― Les contrôleurs stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ce stage est organisé en tout ou partie dans un centre de formation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.
IV. ― A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires sont titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions.
Les contrôleurs qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les contrôleurs qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.