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Article 302 septies B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 302 septies B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. - Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme ;

b. Disposition devenue sans objet ;

c. abrogé ;

II. - Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

a) La taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ;


b) Le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code ;

c. la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue à l'article 1599 B ;

d. la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B.