Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics, peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe d'aménagement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code.