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Article L274 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Article L274 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Livre des procédures fiscales)

Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.