Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau est établi, au moins le 5e échelon et justifiant de cinq ans de services effectifs dans ce grade.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon comportant un indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les inspecteurs principaux promus au grade de directeur départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade sont classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent sans conservation d'ancienneté.