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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2010 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne de recrutement des attachés d'administration hospitalière)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2010 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne de recrutement des attachés d'administration hospitalière)


Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au jury.