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Article R133-30-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R133-30-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La Caisse nationale du régime social des indépendants transmet au ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport présentant une synthèse des principales questions posées ainsi que des réponses apportées dans le cadre de l'article L. 133-6-9.