Article R725-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R725-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La pénalité mentionnée à l'article L. 725-25 est notifiée et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations sociales agricoles.