Ne peuvent bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché permettant l'emploi par des utilisateurs non professionnels :
1° Les produits classés dans les catégories explosifs, très toxiques (T +), toxiques (T), cancérogènes, mutagènes ou encore toxiques ou nocifs pour la reproduction ou le développement, correspondant aux phrases de risque :
R. 40, R. 60, R. 61, R. 62, R. 63, R. 68, R. 45, R. 46, R. 49 (classification selon l'arrêté du 9 novembre 2004) ou
H200, H201, H202, H203, H204, H205, H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370, H372, H350 et H350i, H340, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H351, H341, H361f, H361d, H361fd (classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008) ;
2° Les produits contenant les substances actives suivantes :
a) Les substances répondant aux critères de classification comme substances cancérogènes, de catégorie 1A ou 1B, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, correspondant aux mentions de danger suivantes : H350 et H350i ;
b) Les substances répondant aux critères de classification comme substances mutagènes, de catégorie 1A ou 1B, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, correspondant à la mention de danger suivante : H340 ;
c) Les substances répondant aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, correspondant aux mentions de danger suivantes : H360 F, H360D, H360 FD, H360 Fd H360Df ;
d) Les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ;
e) Les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006,
ou si la classification de ces substances comporte les phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61 (classification selon l'arrêté du 20 avril 1994) ;
3° Les produits destinés au traitement des cultures vivrières si aucune limite maximale de résidus n'a été préalablement définie pour les substances actives qu'ils contiennent et les cultures visées par le traitement ;
4° Les produits de lutte contre les ragondins, les campagnols, les rats musqués, les mulots et taupicides présentés sous forme de concentrés liquides pour préparation d'appâts et de poudres de piste, ou formulés avec des miettes de pain comme support d'appâts ;
5° Les produits de lutte contre les ragondins, les campagnols, les rats musqués, les mulots et taupicides présentés sous forme de concentrés liquides pour préparation d'appâts et de poudres de piste, ou formulés avec des miettes de pain comme support d'appâts.