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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1756 du 30 décembre 2010 relatif aux modalités de transfert à des collectivités territoriales des services ou parties de services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des voies d'eau dont la propriété a été transférée à la région Alsace, au département du Bas-Rhin et à la communauté urbaine de Strasbourg)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1756 du 30 décembre 2010 relatif aux modalités de transfert à des collectivités territoriales des services ou parties de services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des voies d'eau dont la propriété a été transférée à la région Alsace, au département du Bas-Rhin et à la communauté urbaine de Strasbourg)


I. ― Le préfet précise, après accord du préfet coordonnateur de bassin, la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis des comités techniques paritaires spéciaux compétents, un arrêté comportant pour chacune des collectivités territoriales concernées :
1° Pour les voies d'eau dont la propriété a été transférée au département du Bas-Rhin le 1er janvier 2008 :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois ou fractions d'emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2007, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2007, 2008 et 2009 relatif aux indemnités de service fait liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles du personnel, supportées par l'Etat pour les années 2005, 2006 et 2007, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2005, 2006 et 2007 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services à transférer ;
2° Pour les voies d'eau dont la propriété a été transférée à la région Alsace et à la communauté urbaine de Strasbourg le 31 décembre 2009 :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois ou fractions d'emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2008, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2007, 2008 et 2009 relatif aux indemnités de service fait liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles du personnel, supportées par l'Etat pour les années 2006, 2007 et 2008, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services à transférer.
II. ― Le préfet communique au président du conseil régional d'Alsace, au président du conseil général du Bas-Rhin et au président de la communauté urbaine de Strasbourg :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2007 pour les voies d'eau mentionnées au 1° du I du présent article et depuis le 31 décembre 2008 pour les voies d'eau mentionnées au 2° du I du même article ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active pour chacun de ces agents.
Le préfet actualise, le cas échéant, les données mentionnées au II du présent article à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces informations au président du conseil régional d'Alsace, au président du conseil général du Bas-Rhin et au président de la communauté urbaine de Strasbourg dans le semestre suivant la date du transfert.
III. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus :
― au 31 décembre 2007 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des voies d'eau dont la propriété a été transférée au 1er janvier 2008 ;
― au 31 décembre 2008 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des voies d'eau dont la propriété a été transférée au 31 décembre 2009 ;
Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation prévue au deuxième alinéa du II du même article.