Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables)

Les informations suivantes, indispensables à l'établissement du budget, sont communiquées par le haut-commissaire au président de l'assemblée de province :

1° Le montant de la dotation de fonctionnement versée par l'Etat ;

2° Le montant de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges versée par l'Etat.