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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

I. - Pour tout exploitant, la valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative :


1° 60 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 2° du I de l'article 4, détenus directement ou par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux 4° et 5° du même I ;


2° 60 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 3° du I de l'article 4, détenus directement ou par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux 4° et 5° du même I ;


3° 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 5° du I de l'article 4 ;


4° 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 6° du I de l'article 4 ;


5° 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 2° du II de l'article 4 ;


6° 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour l'ensemble de ces actifs relevant du 5° du II de l'article 4.


II. - Pour tout exploitant, la valeur de réalisation de l'ensemble des valeurs émises par les sociétés ou organismes d'un même groupe, à l'exception de celles mentionnées au 1° du I, ne peut excéder 5 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture. Cette disposition est applicable aux actions de la société mentionnée au 5° du II de l'article 4, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative, dans la limite de 20 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.


Le ratio de 5 % mentionné à l'alinéa précédent peut atteindre 10 %, à condition que la valeur de réalisation totale des valeurs émises par l'ensemble des groupes dont les valeurs dépassent le ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.


La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs mentionnés au 3° du I de l'article 4 émis par les sociétés ou organismes d'un même groupe ne peut excéder 5 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.


Les actions, parts ou titres donnant accès au capital d'une même société ne peuvent excéder 2 % du capital de cette société, sauf autorisation accordée au cas par cas par l'autorité administrative pour des actifs relevant du 5° du II de l'article 4.



Les titres de créance mentionnés au 2° du I de l'article 4 émis par une même société ou un même organisme ne peuvent excéder 5 % de la dette négociable de cette société ou de cet organisme.


Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe ne peuvent excéder 10 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.


La valeur de réalisation d'un immeuble ne peut excéder 2 % de la valeur de réalisation des actifs de couverture.