Les attachés statisticiens qui ont suivi la scolarité à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité d'attaché statisticien stagiaire.
Cette période peut être augmentée d'une durée égale à celle de la prolongation de la scolarité effectuée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 11 et diminuée, le cas échéant, de la période excédant la durée légale du service national actif.
En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'attaché statisticien stagiaire, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor une somme au plus égale au montant du traitement découlant de l'application des dispositions de l'article 10 ci-dessus et de l'indemnité de résidence perçus pendant son séjour à l'école majoré du montant des droits de scolarité, correspondant à la durée de scolarité qu'il a effectuée en qualité d'attaché statisticien stagiaire à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Cette somme est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.