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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-710 du 3 mai 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Les candidats recrutés en application du I de l'article 7 du présent décret sont nommés attachés statisticiens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an et neuf mois pendant lequel ils suivent une scolarité dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique et sont classés au début du stage au 1er échelon d'attaché statisticien stagiaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les attachés statisticiens stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.