Les administrateurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont suivi la scolarité à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique souscrivent l'engagement de servir l'Etat ou les organismes qui en relèvent, ainsi que les établissements et collectivités publics, pendant une durée minimum de dix ans, la durée de la scolarité ne pouvant être prise en compte au titre de l'engagement que dans la limite de un an neuf mois quelle qu'ait été sa durée réelle.
En cas de rupture de l'engagement prévu au premier alinéa, de licenciement prononcé en application de l'article 13 ci-dessous, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de révocation, l'intéressé doit verser au Trésor une somme au plus égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant son séjour à l'école, majoré du montant des droits de scolarité, correspondant à la durée de la scolarité qu'il a effectuée en qualité d'administrateur stagiaire à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique. Cette somme est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'administrateur stagiaire à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique et l'administrateur qui cesse définitivement ses fonctions par suite de maladie ou d'accident sont dispensés du remboursement prévu au deuxième alinéa du présent article.
A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'économie peut consentir une remise totale ou partielle du remboursement prévu au deuxième alinéa du présent article :
-à un administrateur stagiaire par arrêté pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, après avis du conseil de perfectionnement de celle-ci ;
-à un administrateur par arrêté pris sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.