Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-328 du 31 mars 1967 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES (INSEE))
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-328 du 31 mars 1967 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES (INSEE))
L'administrateur stagiaire qui n'a pas satisfait aux obligations scolaires de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique peut être, après avis du comité d'enseignement et de recherche de l'école, soit admis à effectuer un nouveau stage et à subir les examens qui le sanctionnent, soit licencié, soit reversé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
En cas de deuxième échec à l'issue de la scolarité, l'administrateur stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire, soit reversé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.