Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les élèves ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent, s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire stagiaire.
Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette acquisition.
La durée des études et la scolarité des élèves sont fixées par le règlement intérieur de l'école. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, la durée des études ne peut être supérieure à quatre ans.
Les élèves qui, à la fin de chaque semestre universitaire, n'ont pas satisfait aux obligations de leur programme d'études, sont mis en congé sans traitement, dans la limite d'une année au cours de la scolarité.
Un ou plusieurs congés sans traitement pour convenances personnelles peuvent être accordés aux élèves qui en font la demande, dans la limite de deux ans.
Les conditions de mise en congé pour insuffisance de résultats et pour convenances personnelles, et les modalités de réintégration sont définies dans le règlement intérieur de l'établissement.
L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée à un élève dont les études ont été gravement perturbées, notamment pour des raisons de santé ou des motifs indépendants de sa volonté.