I. ― Le conseil de discipline comprend :
1° Le secrétaire général de l'école ;
2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;
3° Trois représentants des élèves désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur. Un élève suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membre du conseil de discipline ou en cas d'empêchement de l'un d'entre eux.
Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.
Le conseil de discipline est saisi par le président de l'école.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.
II. ― Lorsque le conseil de discipline a à connaître du cas d'étudiants, les représentants des élèves sont remplacés par des représentants des étudiants désignés et siégeant dans les mêmes conditions.