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Article 5-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables)

Article 5-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables)

Pour l'application du quatrième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.

Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme.