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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes)


Pour l'application du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes :
1° Sont considérés comme non établis en France les fournisseurs qui n'y ont pas le siège de leur activité ou d'un établissement stable ;
2° La désignation du représentant se fait par demande écrite d'une personne ayant qualité pour engager le redevable, comportant les nom ou raison sociale et adresse du redevable, la date d'effet et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant au redevable étranger et d'acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité due ;
3° La demande mentionnée au 2° doit être adressée à la direction régionale des douanes dans le ressort de laquelle le représentant est établi ;
4° Le représentant fiscal doit être une personne morale, établie en France et présentant une moralité fiscale indiscutable.