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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables)

Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels.