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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire)


Le personnel qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent code doit s'efforcer de les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont constitutifs d'infractions pénales, il les porte également à la connaissance du procureur de la République.