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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 relatif à l'indemnité de performance et de fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 relatif à l'indemnité de performance et de fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)


Les montants individuels de la part liée à la performance et de la part liée aux fonctions sont respectivement déterminés comme suit :
I. ― S'agissant de la part liée à la performance, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 et de la manière de servir.
Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement annuel exceptionnel, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
II. ― S'agissant de la part liée aux fonctions, l'attribution individuelle est déterminée par l'application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées.
Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent une part liée aux fonctions affectée d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.