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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1752 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1752 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture)


I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009, deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture.
La durée du temps passé dans chaque échelon provisoire est d'un an.
II. - Les personnels mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée titularisés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et classés dans l'un des échelons provisoires du grade de secrétaire administratif de classe supérieure de ce même corps institués par le décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 susvisé sont reclassés dans le corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture, régi par les décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010, conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Secrétaires administratifs de classe supérieure

Secrétaires administratifs de classe supérieure


1er échelon provisoire

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise


Les agents justifiant d'une ancienneté d'un an dans le premier échelon provisoire sont classés au sixième échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture.