A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 18, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II de l'article 16 et au III de l'article 50, est minoré pour l'application de l'article 18 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite |
NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 18 |
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2011 |
9 trimestres |
2012 |
7 trimestres |
2013 |
5 trimestres |
2014 |
3 trimestres |
2015 |
1 trimestre |