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Article 65-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 65-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 et au III de l'article 65, est minoré pour l'application de l'article 22 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :


ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE

est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite


NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT

l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22


2011

9 trimestres

2012

7 trimestres

2013

5 trimestres

2014

3 trimestres

2015

1 trimestre