A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 et au III de l'article 65, est minoré pour l'application de l'article 22 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
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ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite |
NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 22 |
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2011 |
9 trimestres |
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2012 |
7 trimestres |
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2013 |
5 trimestres |
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2014 |
3 trimestres |
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2015 |
1 trimestre |