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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 INSTITUTION DE COTISATIONS DESTINEES A FINANCER UN REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES COMPORTANT DES AVANTAGES EN FAVEUR DES VETERINAIRES ATTEINTS SOIT D'INVALIDITE PERMANENTE SOIT D'INAPTITUDE A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ET EN FAVEUR NOTAMMENT DE LEUR CONJOINT SURVIVANT ET DE LEURS ENFANTS A CHARGE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 INSTITUTION DE COTISATIONS DESTINEES A FINANCER UN REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES COMPORTANT DES AVANTAGES EN FAVEUR DES VETERINAIRES ATTEINTS SOIT D'INVALIDITE PERMANENTE SOIT D'INAPTITUDE A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ET EN FAVEUR NOTAMMENT DE LEUR CONJOINT SURVIVANT ET DE LEURS ENFANTS A CHARGE)

Le régime d'assurance invalidité-décès est couvert par une cotisation dont le montant annuel est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des vétérinaires.

Le régime comporte trois classes de cotisation : minimum, médium et maximum. La classe minimum est la cotisation de base obligatoire. Les montants des cotisations des classes médium et maximum sont respectivement égaux à deux et trois fois la cotisation de base.

Pour les vétérinaires âgés de moins de 35 ans, les montants des cotisations annuelles des classes médium et maximum, au cours des trois premières années d'exercice libéral, sont respectivement égaux à 1,66 et deux fois la cotisation de base.