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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 2010 relatif aux caractéristiques du fioul domestique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 2010 relatif aux caractéristiques du fioul domestique)

Est dénommé "fioul domestique" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement d'esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras, destiné notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et sous certaines conditions d'emploi à l'alimentation des moteurs à combustion interne, répondant aux spécifications suivantes :

1. Les caractéristiques techniques sont conformes à celles de l'annexe du présent arrêté ;

2. Couleur : rouge. La couleur sera obtenue soit par addition de 1 gramme par hectolitre de rouge écarlate (ortho-toluène-azo-orto-toluène-azo-bêta-naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, soit par addition de 0,5 gramme par hectolitre de rouge N-éthyl-1-[[4 (phénylazo) phényl] azo]-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique. Ces deux types de colorants, chimiquement différents, ne doivent pas être mélangés lors de la coloration ;

3. Traceur : solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) à la concentration de 0,6 gramme par hectolitre.

Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai).