La quote-part des ressources du budget de la Polynésie française énumérées à l'article 52 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée :
1° Pour l'année 2008, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au compte administratif de l'année 2008 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent à l'annexe II au présent décret ;
2° Pour l'année 2010, à 17 % du total des impôts, droits et taxes inscrits au budget primitif de l'année 2010 de la Polynésie française dont la liste et les montants figurent à l'annexe III au présent décret.