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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques régis par le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont intégrés dans les nouveaux grades du corps de contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques créés par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Contrôleur principal

 

 

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Contrôleur de 1re classe

 

 

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de un an

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Contrôleur de 2e classe

 

 

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

 

 

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés de un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.