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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)


I. ― Les contrôleurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2e classe accomplissent un stage d'une durée d'une année et sont astreints pendant la durée du stage à suivre une période de formation professionnelle. L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.
Pendant la durée du stage, les contrôleurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et à celles du présent décret.
Les contrôleurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
II. ― A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires qui ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de contrôleur de 2e classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être admis à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les contrôleurs stagiaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2e classe qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont :
1° Soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ;
3° Soit intégrés dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, ils sont titularisés au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 1re classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques avec rang du jour de leur installation en qualité de stagiaire.
III. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.