I. ― Les contrôleurs de 2e classe sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par la voie de deux concours internes sur épreuves :
a) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
b) Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du a ci-dessus peuvent être offerts à un concours interne spécial ouvert aux fonctionnaires de catégorie C de l'Institut national de la statistique et des études économiques comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours six années au moins de services effectifs en cette qualité.
3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente :
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints administratifs de l'Institut national de la statistique et des études économiques justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Des listes d'admission principale et complémentaire distinctes sont établies pour chaque concours à l'issue des épreuves.