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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 approuvant la convention passée entre l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest pour la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir et le cahier des charges annexé à cette convention)


Pour l'application de l'article R. 224-2-1 du code de l'aviation civile, les aérodromes de Notre-Dame-des-Landes et Nantes-Atlantique sont considérés comme formant un aérodrome unique.