Le président du conseil d'administration est nommé par décret.
La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à 68 ans.
Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;
2° Il est responsable de l'exécution de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens et, dans le respect de celle-ci, de la politique de l'établissement ;
3° Il prépare l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ;
5° Il peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, prendre, en accord avec l'autorité chargée du contrôle économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni augmentation du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
6° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement, à l'exception de ceux qui sont délégués au directeur général délégué en application du 11° de l'article 10 ;
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, sous réserve des autorisations nécessaires ;
8° Il représente l'établissement dans ses relations avec le ministre de tutelle ;
9° Il est autorisé à transiger par délégation du conseil d'administration ;
10° Il recrute et gère le personnel de l'établissement, lequel est placé sous son autorité ;
11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;
12° Il est responsable de l'organisation de l'établissement ;
13° Il préside le comité d'entreprise, négocie et signe les accords collectifs d'entreprise.
Il reçoit, dès sa nomination, une lettre de mission signée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture.
Il veille à l'accomplissement des missions de l'établissement et à la coordination de son action avec les organismes nationaux et étrangers intervenant dans les mêmes domaines d'activités.
Il est assisté d'un directeur général délégué qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Il peut déléguer sa signature au directeur général délégué et aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il détermine, sauf en ce qui concerne le 1° et le 5°.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il lui présente chaque année un rapport d'activité.
Il bénéficie du remboursement de ses frais de déplacement et de mission dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.