Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Treize représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Cinq représentants du ministre des affaires étrangères :
― le secrétaire général ou son représentant ;
― le directeur général chargé de l'administration ou son représentant ;
― le directeur général chargé des questions de mondialisation, de développement et de partenariats ou son représentant ;
― le directeur chargé de la politique culturelle ou son représentant ;
― le directeur chargé de la politique d'attractivité ou son représentant ;
b) Quatre représentants du ministre chargé de la culture :
― le secrétaire général ou son représentant ;
― le directeur général chargé des patrimoines ou son représentant ;
― le directeur général chargé de la création artistique ou son représentant ;
― le directeur général chargé des médias et industries culturelles ou son représentant ;
c) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale :
― le directeur en charge des enseignements scolaires ou son représentant ;
― le directeur chargé des relations internationales ou son représentant ;
d) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.
e) Le directeur chargé du budget du ministère chargé du budget ou son représentant.
3° Cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions, nommées par arrêté, dont :
a) Deux par le ministre des affaires étrangères ;
b) Deux par le ministre chargé de la culture ;
c) Une conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture ;
4° Quatre représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par :
a) L'Association des maires de France ;
b) L'assemblée des départements de France ;
c) L'association des régions de France ;
d) La Ville de Paris ;
5° Trois représentants du personnel de l'établissement, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Le directeur général délégué, l'autorité chargée du contrôle économique et financier ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances avec voix consultative.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.