Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, peuvent être nommés aux emplois de chefs de service et de sous-directeurs de la direction générale de la sécurité extérieure :
1° Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, sous réserve des dispositions de l'article 24 du présent décret ;
2° Les fonctionnaires et officiers de carrière.