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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires)


Les fonctions de trésorier militaire et de sous-trésorier militaire ou de son suppléant sont assurées par un officier, un sous-officier ou un officier marinier qui possèdent la qualification professionnelle nécessaire.
Les militaires cités à l'article 3 sont désignés par leur commandant de formation ou d'unité. La décision de nomination est communiquée à titre d'information à l'ordonnateur et au comptable assignataire concernés.