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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1679 du 29 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1679 du 29 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


Pour la détermination du montant de la compensation financière instituée entre la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (ci-après la CNRACL) et l'Etat par l'article 108 de la loi du 13 août 2004 susvisée, il est établi un calcul au titre de chaque exercice correspondant à la différence entre les montants suivants, afférents aux agents affiliés à la CNRACL en application du même article :
― les prestations légales de toute nature à la charge de la CNRACL ainsi que la part des compensations démographiques correspondante ;
― les cotisations enregistrées par la CNRACL.
Le résultat de ce calcul constitue le montant net de la compensation financière entre la CNRACL et l'Etat au titre de l'exercice considéré. Ce montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.